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dc.contributor.authorNdiaye, Paul Babou
dc.date.accessioned2021-10-07T09:30:36Z
dc.date.available2021-10-07T09:30:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://rivieresdusud.uasz.sn/xmlui/handle/123456789/785
dc.description.abstract« Toute sûreté est une garantie, mais toute garantie n’est pas forcément une sûreté ». Cette expression très célèbre en droit des garanties trouve ici tout sens. En effet, malgré leur appellation trompeuse qui peut faire penser le contraire, les sûretés négatives ne sont point des sûretés au sens technique ou traditionnel du terme. Leur terminologie toujours peu connue est utilisée pour embrasser diverses techniques contractuelles aménagées à des fins de garantie. La notion de sûreté elle-même reçoit plusieurs définitions toutes équivalentes du point de vue de leur objet et de leur finalité1 . La sûreté peut être conçue comme l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant.en_US
dc.language.isofren_US
dc.subjectSûretés négativesen_US
dc.subjectValidité des clausesen_US
dc.titleLes sûretés négativesen_US
dc.typeMémoireen_US
dc.territoireRégion de Ziguinchoren_US


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