La théorie générale des avant-contrats du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Abstract
Depuis 50 ans, nous avons peu touché aux textes du COCC, avec une stabilité pas
très éloignée d’un immobilisme forgé dans le marbre312
. « Ce qu’il faut faire, ce n’est
surtout pas une refonte totale parce qu’il y a des principes cardinaux dans le COCC, mais
des propositions de réaménagement et de réactualisation ». Ce besoin de réactualisation
dans le domaine des avant-contrats se fait sentir. Ainsi, l’analyse sur l’existence de la
théorie générale des avant-contrats du COCC a été l’objet de notre réflexion. Pour ce faire,
il était indispensable de revoir l’état du droit positif, du droit constant. Ce qu’il y’a lieu de
retenir est que les avant-contrats sont de véritables contrats qui répondent aux mêmes
conditions mais viennent s’insérer dans un schéma global dont l’aboutissement est le
contrat définitif. On les évoquera partant de l’avant contrat le plus éloigné, à celui le plus
proche du contrat définitif, ce qui nous fait : le pacte de préférence, la promesse unilatérale
et enfin la promesse synallagmatique de contrat.
Dès lors, même si tous ces avant-contrats préparent la conclusion d’un contrat futur,
leur différence ne permet pas d’en faire une réglementation commune. Ce qu’il y’a en
outre lieu de faire c’est de réglementer chacun de ces avant-contrat de façon distincte, puis
de recouper leur chemin au niveau des sanctions à savoir l’allocation de dommages et
intérêts et l’exécution forcée en nature. Mais la nature de cette dernière dépendra de
chaque avant-contrat. On se retrouve donc en pleine théorie générale des avant-contrats à
travers cette ressemblance unique qu’est leur nature contractuelle. Si non ne faudrait-il pas
repenser cette notion même de théorie générale qui apparaît comme une recherche
d’essence sous l’accident, l’unité sous la diversité des règles. Il s’agit d’établir une
cohérence, des régularités que la simple réalité brute ne livre pas. Elle est dans la pensée
relative au Droit, non dans le Droit313. Ainsi, GOETHE affirme que « La connaissance
suprême est de reconnaître que toute réalité est déjà théorie ». Les théories générales sont
faites pour simplifier et clarifier une réalité complexe. Mais elles peuvent aussi être des
carcans. Ainsi, elles déposent parfois un voile sur l'évolution du droit. De sorte qu'alors, lorsqu'on pense décrire et enseigner la réalité, on l'interprète déjà en la présentant à travers
certaines catégories qui la dénaturent.
L'importance des théories générales dans le discours universitaire devrait donc être
relativisée. Les acteurs de ce milieu devraient plus œuvrer dans la déconstruction et non
dans la systématisation. Mais ce n'est pas dire que les théories générales doivent être
proscrites. Elles sont des instruments d'enseignement irremplaçables !