Le critère de commercialité dans les pays de tradition romano-germanique : l’exemple des États parties de l’OHADA
Abstract
Par un double mouvement, le droit de l’OHADA s’est fortement imbibé de la tradition
romano-germanique, pour ne pas dire au système juridique français. Le premier est le maintien, dans
les territoires nouvellement indépendants, de la tradition juridique du colonisateur. Le second est celui
du processus d’institutionnalisation de l’OHADA avec la part active jouée par la France et la
francophonie. En effet, le critère de commercialité que ce système de droit postule, la condition
nécessaire et suffisante de la qualité de ce qui est régi par le droit commercial, s’articule autour de la
personne ou de l’activité. Cette subjectivation ou objectivation du critère de commercialité est
perceptible dans l’application des règles découlant de ce critère. Si le Traité dénote une certaine
cohérence verticale, il faudrait bien admettre que la cohérence horizontale interpelle. Cette approche
est doublement problématique pour le développement des activités, voire des États parties au Traité de
l’OHADA. D’une part, le développement appelle un mouvement d’ensemble, une approche
décloisonnée. D’autre part, elle semble incongrue à la structure socioculturelle et économique de ses
États. L’entreprise, cette inconnue du droit, apparait comme le dénominateur commun devant fédérer
ces deux exigences au développement. Pour ce faire, l’approche du système continental doit être
repensée par l’OHADA afin de panser l’écart existant entre la base et son système de droit pour
atteindre les objectifs qu’elle s’est assigné.